{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-014541_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b66ca72d-eecc-45ff-9c32-8c5ee81ab1ac", "Checksum": "2f9c12456bdd90f9fd5000da831ada65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.014541"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.014541"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:36:45", "Checksum": "5b199fdad629515755e4284ac35c5cbd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.014541\n\n En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre\npas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement\nirrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les\nmêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et\nsommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité\nde la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également\nrefuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent\nd'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ;\nTF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la\ndemande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020\nconsid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de\ndroit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque\ncas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande\nde révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72\nconsid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF\n6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à\nremettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner\nles dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution\ndesdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier\n-7-\n\nprocès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ;\nTF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du\n27 juin 2019 consid. 3).\n\nL'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à\nl'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent\nêtre nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification\nde la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc.\n1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a\npas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils\nne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59\nconsid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont\npropres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la\ncondamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement\nsensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197\nconsid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet\n2020 consid. 2.1).\n\nLes conditions d’une révision visant une ordonnance pénale\nsont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est\nrendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a\npour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une\nabsence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un\nacquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce\nqu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il\ndoit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait\ncompromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé,\nl’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander\nselon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits\nqu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en\nmanifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée\ncontre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose\nsur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait\naucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une\nprocédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En\n-8-\n\nrevanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une\nordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants\nque le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de\nl’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de\nraisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF\n6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars\n2019 consid. 2.2).\n\n2.\n2.1 En l’espèce, le requérant a produit quatre rapports médicaux\nétablis les 29 septembre 2017, 28 mars 2018, 23 avril 2018 et 24 avril\n2018, diagnostiquant un SAS de degré sévère et se déterminant sur la\nquestion de savoir si l’endormissement du requérant au volant de sa\nvoiture a pu être précédé de signes reconnaissables qui auraient dû\nl’alerter et l’obliger à s’arrêter. Dès lors qu’il s’agit d’éléments postérieurs\nà l’ordonnance pénale du 26 septembre 2017, susceptibles de libérer le\nrequérant de l’infraction à l’art. 91 al. 2 let. b LCR, la demande de révision\ndoit être déclarée recevable.\n\n2.2 Il convient donc d’examiner si les motifs de révision sont\nfondés.\n\nComme relevé par la Cour des assurances sociales, au\nmoment du prononcé de l’ordonnance pénale du 26 septembre 2017, la\nquestion du SAS commençait juste à être évoquée par les médecins\n(P. 14/3, p. 12). Il est par ailleurs établi que le SAS de degré sévère a été\nformellement diagnostiqué par un spécialiste en pneumologie après la\nreddition de l’ordonnance pénale dont la révision est demandée. Le\nrequérant ne pouvait donc pas faire valoir un diagnostic qui n’avait pas\nencore été posé par un spécialiste au moment où l’ordonnance a été\nrendue.\nEn outre, les nouveaux moyens de preuve invoqués par le\nrequérant sont sérieux et importants : en effet, le 28 mars 2018, le Dr\nC.________ a indiqué que le SAS était une pathologie progressive et que\ncertains patients ne se rendaient pas compte d’une somnolence (ou ne\n-9-\n\n"}