{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-014541_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b66ca72d-eecc-45ff-9c32-8c5ee81ab1ac", "Checksum": "2f9c12456bdd90f9fd5000da831ada65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.014541"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.014541"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:36:45", "Checksum": "5b199fdad629515755e4284ac35c5cbd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.014541\n\n « En réponse à votre courrier du 26 mars dernier, je peux confirmer\nque Monsieur X.________ souffre d’un syndrome d’apnées du\nsommeil obstructives ayant vraisemblablement causé un\nendormissement, à l’origine de son accident de voiture. Avant la\nmise en évidence de son apnée, Monsieur X.________ ne présentait\nque peu de symptômes qui auraient pu faire suspecter cette\naffection. Il ne m’a jamais rapporté de somnolence diurne par\nexemple. Les investigations qui ont conduit au diagnostic ont été\nréalisées après l’accident subi par Monsieur X.________.\n\nQuant à la question de savoir si Monsieur X.________ pouvait\nanticiper cet assoupissement, il n’y a aucun moyen objectif de\npouvoir l’infirmer ou le confirmer. A mon avis, il est possible de\ns’assoupir rapidement sans éprouver précédemment des\nsymptômes de somnolences ou d’envie de dormir. »\n\ne) Par arrêt du 15 octobre 2020 (AA 85/18 – 161/2020), la Cour\ndes assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis\nle recours formé par X.________ contre la décision sur opposition rendue le\n20 mars 2018 par la SUVA.\n\nLa Cour a retenu qu’il y avait lieu d’admettre, sur la base des\nrapports médicaux circonstanciés des médecins traitants du recourant,\nque la pathologie dont celui-ci souffrait était de nature à induire un\nassoupissement sans signe avant-coureur ni symptômes préalables\nidentifiables. A cela s’ajoutait qu’aucun élément au dossier ne laissait\n-5-\n\nsupposer que le recourant se serait trouvé dans un état de fatigue\nparticulier au moment de l’accident. En outre, une appréciation anticipée\ndes preuves laissait apparaître que la mise en œuvre d’une expertise ne\nserait pas à même de préciser davantage la cause de l’endormissement\ndu recourant, respectivement d’établir que l’endormissement ait été\nprécédé de signes physiques que l’intéressé aurait dû identifier comme\ntels.\n\nB. Par courrier du 23 novembre 2023, X.________ a déposé une\ndemande de révision de l’ordonnance pénale du 26 septembre 2017, pour\nles motifs que celle-ci avait été rendue avant que le diagnostic de SAS de\ndegré sévère ait été posé et que les trois rapports médicaux produits en\nmars et avril 2018 excluaient la présence de symptômes préalables\nd’endormissement avant l’accident. Il a ajouté que sa demande de\nrévision était motivée par le fait que l’assurance [...] lui avait opposé\nl’ordonnance pénale du 26 septembre 2017 pour réduire de 20 % une\nindemnité pour atteinte à l’intégrité que l’assurance envisageait de lui\nverser. Par conséquent, le requérant a conclu principalement à\nl’annulation de l’ordonnance pénale du 26 septembre 2017,\nsubsidiairement au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il fasse\nde même.\n\nLe 14 décembre 2023, le Ministère public a conclu à\nl’admission de la demande de révision et au renvoi de la cause à son\nattention afin qu’il puisse compléter l’instruction.\n\nEn droit :\n\n1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du\n5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un\njugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire\nultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en\nmatière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des\nmoyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont\n-6-\n\nde nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement\nmoins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de\nla personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision\ndoivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les\nmotifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al.\n1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise\nà aucun délai (al. 2).\n\nLa procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en\nprincipe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité\n(art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3\net 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure,\npour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).\nL'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure\nécrite (art. 412 al. 1 CPP).\n\n"}