soient prononcées. Au vu de la situation personnelle et financière du prévenu, ces peines apparaissent adéquates. 7. Enfin, dans la mesure où le prévenu est condamné pour l’ensemble des faits dénoncés, l’entier des frais de première instance, par 750 fr., doit être mis à sa charge (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP). 8. En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement du 15 janvier 2018 modifié dans le sens des considérants qui précèdent.