A cela s’ajoute que le prévenu a reconnu qu’il consultait une application GPS sur son téléphone portable et qu’il regardait alternativement la route et son appareil (jugement, p. 3). Il n’est ainsi guère crédible qu’il ait été en mesure d’apprécier avec précision les distances qui le séparaient des autres véhicules. En outre, les gendarmes, qui suivaient F.________ depuis l’Echangeur d’Essert-Pittet à tout le moins pendant 4 km (cf. P. 4, p. 2), ont pu observer le comportement du prévenu sur un tracé rectiligne avec une visibilité étendue. Dans ces circonstances, on ne distingue pas ce qui les aurait empêchés de constater que la distance de sécurité n’était pas respectée.