ATF 143 IV 397 consid. 3.4, JdT 2018 IV 155). - 13 - 3.1.2 Conformément à l'art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1) ; elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).