TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; sur le comportement contraire au principe de la bonne foi : ATF 143 IV 397 consid.