, étant mis à sa charge, de même que les frais de la procédure d'appel. A titre de mesure d’instruction, le Ministère public a requis l'audition comme témoin du gendarme [...]. Par courrier du 20 mars 2018, F.________ a conclu au rejet de la réquisition de preuve précitée. Par avis du 4 juillet 2018, la Présidente de la Cour de céans a indiqué à l’appelant qu’elle rejetait sa réquisition de preuve, aux motifs qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle n’apparaissait, au surplus, pas pertinente. -7- A l’audience de ce jour, F.________ a conclu au rejet de l’appel. -8-