A. Par jugement du 15 janvier 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré F.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière (I), constaté qu'il s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (II), l'a condamné à une amende de 600 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende est de 6 jours (III) et mis les frais de la cause, par 350 fr., à la charge d'F.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV).