{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-011205_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8b80203e-228a-4548-938b-c651c2ea457d", "Checksum": "8487faae9189abf6c2222bf6fd3c65d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.011205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.011205"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:43:58", "Checksum": "0d954a0bb4801e018ef72aec593eef39", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.011205\n\n Ainsi, les déclarations d’F.________ concordent de manière\ngénérale avec le constat du gendarme [...], si ce n'est que le prévenu\nconsidère que la distance qui le séparait des véhicules qu'il suivait aurait\nété d'environ « un camion » et qu'il n'aurait pas obligé deux véhicules à se\nrabattre.\n\nForce est toutefois de constater que le rapport de police décrit\nle comportement routier typique de l'automobiliste qui arrive trop\nrapidement sur la voie de dépassement et qui talonne le véhicule qui le\nprécède pour qu'il se rabatte. C'est au demeurant ce que décrit le prévenu\nlorsqu'il indique qu'il arrivait à plus de 120 km/h, qu'il s'est retrouvé trop\nprès du véhicule qu'il suivait et qu'en arrivant rapidement, il voulait que le\nvéhicule rejoigne la voie de droite pour le laisser passer. Or le conducteur\n- 18 -\n\nsuivi ne peut comprendre qu'il doit se rabattre que si le véhicule qui le\ntalonne le lui signifie clairement, ce qui implique le comportement routier\ndécrit par le gendarme et non celui décrit pas le prévenu, qui prétend qu'il\na immédiatement freiné pour mettre de la distance. Au demeurant, le\nrespect d'une distance de 20 ou 25 mètres ou encore d’un « camion »\nn'est pas compatible avec le comportement routier de celui qui veut faire\ncomprendre au conducteur qui le précède qu'il doit se rabattre. A cela\ns’ajoute que le prévenu a reconnu qu’il consultait une application GPS sur\nson téléphone portable et qu’il regardait alternativement la route et son\nappareil (jugement, p. 3). Il n’est ainsi guère crédible qu’il ait été en\nmesure d’apprécier avec précision les distances qui le séparaient des\nautres véhicules. En outre, les gendarmes, qui suivaient F.________ depuis\nl’Echangeur d’Essert-Pittet à tout le moins pendant 4 km (cf. P. 4, p. 2),\nont pu observer le comportement du prévenu sur un tracé rectiligne avec\nune visibilité étendue. Dans ces circonstances, on ne distingue pas ce qui\nles aurait empêchés de constater que la distance de sécurité n’était pas\nrespectée. Par ailleurs, le comportement du prévenu était suffisamment\nflagrant pour qu’ils décident de l’interpeller immédiatement. Compte tenu\ndes conditions dans lesquelles ils travaillent, on ne saurait exiger des\ngendarmes qu’ils mesurent et rapportent au mètre près les distances en\ncause. Enfin, les antécédents routiers du prévenu ne plaident pas en sa\nfaveur.\n\nAu vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le bénéfice\ndu doute ne saurait être accordé aux déclarations du prévenu et il n’y a\npas lieu de s'écarter des constatations de fait et des distances telles\nqu’elles émanent du rapport de dénonciation de la gendarmerie.\n\n5.\n5.1 Selon l'art. 34 al. 4 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière\n; 741.01), le conducteur observera une distance suffisante envers tous les\nusagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front\nou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13\nnovembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11)\nprévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à\n- 19 -\n\nune distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir\ns'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.\n\nIl n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par\n« distance suffisante » au sens de l'art. 34 al. 4 LCR ;cela dépend des\ncirconstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la\ncirculation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules\nimpliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de\npermettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule\nqui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de\ndistances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction\nsimple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que\nla règle des deux secondes ou du \"demi compteur\" (correspondant à un\nintervalle de 1.8 secondes) étaient des standards minimaux\nhabituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1, JdT 2005 I 466; 104\nIV 192 consid. 2b). Un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les\nvéhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid.\n3.2.2).\n\nAinsi, une faute grave a été retenue notamment lorsqu'un\nautomobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse\nsupérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche\nde l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres (intervalle de 0,3\nseconde), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture\nprécédente sur 1'200 mètres à une distance comprise entre 5 et 10\nmètres (intervalle de 0.32 seconde), lorsqu'il l’a suivie à une vitesse de\n112 km/h sur environ 500 mètres à une distance de 14.58 mètres\n(intervalle de 0.4 seconde), lorsqu'il l’a suivie à une vitesse de 125 km/h\nsur 1'200 mètres à une distance de 15 mètres (intervalle de 0.4 seconde),\nou encore lorsqu’il l’a suivie à une vitesse de 109 km/h à une distance de\n9.8 mètres (intervalle de 0.4 seconde) (TF 1C_590/2015 du 10 août 2016\nconsid. 3.2 et les arrêts cités).\n\n5.2 En l’espèce, alors qu’il circulait à 120 km/h, le prévenu a, sur\ndes distances approximatives de 300 mètres puis de 200 mètres, talonné\n- 20 -\n\n"}