{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-011205_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8b80203e-228a-4548-938b-c651c2ea457d", "Checksum": "8487faae9189abf6c2222bf6fd3c65d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.011205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.011205"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:43:58", "Checksum": "0d954a0bb4801e018ef72aec593eef39", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.011205\n\n Seules les preuves essentielles et décisives dont la force\nprobante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées.\nS'agissant d'un témoignage, l'administration de la preuve n'apparaît pas\nnécessaire uniquement au regard de son contenu (soit ce que dit le\ntémoin), mais bien plutôt lorsque le jugement dépend de manière décisive\ndu comportement du témoin (soit comment il le dit). Le tribunal dispose\nd'une certaine marge d'appréciation au moment de déterminer si une\nnouvelle administration de la preuve est nécessaire (ATF 140 IV 196\nconsid. 4.4.2 ; TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1). L'autorité\ncantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas\nnécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une\nadministration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci\nne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées,\nlorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou\nencore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi\nen procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2 ; 6B_614/2012\ndu 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; sur le comportement contraire au\nprincipe de la bonne foi : ATF 143 IV 397 consid. 3.4, JdT 2018 IV 155).\n- 13 -\n\n3.1.2 Conformément à l'art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent\nd'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le\njugement du prévenu (al. 1) ; elles instruisent avec un soin égal les\ncirconstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu\n(al. 2).\n\n3.2 En l'espèce, on ne saurait considérer que la requête déposée\npar le Ministère public dans la déclaration d'appel est tardive au vu de la\njurisprudence rappelée ci-dessus. En outre, elle n'a manifestement pas\npour but de pallier des lacunes dans l'instruction, comme le fait valoir\nl'intimé, dès lors qu'on n’en discerne aucune. Enfin, on ne saurait affirmer\nque le Ministère public aurait dû être présent à l'audience de première\ninstance, sa comparution n'étant ni obligatoire ni nécessaire.\n\nCela étant, l’audition du gendarme [...] n’apparait pas\nnécessaire au traitement de l'appel, les pièces et déclarations au dossier\nétant suffisantes pour statuer (cf. consid 4.4. infra).\n\nPar conséquent, la mesure d’instruction sollicitée doit être\nrejetée.\n\n4.\n4.1 Invoquant une appréciation arbitraire des faits, le Ministère\npublic fait valoir que c'est à tort que le premier juge s'est écarté du\nrapport de dénonciation en ne retenant pas que le prévenu a suivi deux\nvoitures, la première sur 300 mètres à une distance d’environ 6 mètres, la\nseconde sur 200 mètres à une distance d’environ 10 mètres, tout en\nroulant à 120 km/h.\n\nPour sa part, F.________ fait valoir que le rapport de police\nétabli par le gendarme [...] manquerait de précision. Tant la vitesse à\nlaquelle il circulait, que les distances entre les véhicules qui le précédaient\net les distances sur lesquelles il avait adopté le comportement qui lui était\nreproché ne seraient pas décrites avec exactitude. Or, sans ces trois\nparamètres, il serait impossible de déterminer les intervalles-temps qui le\n- 14 -\n\nséparaient des véhicules qu’il suivait et, partant, de fonder sa\ncondamnation pour violation grave des règles de la circulation routière.\nAinsi, au bénéfice du doute, comme l’a retenu le premier juge, sa faute\ndevrait tout au plus être qualifiée de légère.\n\n4.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente\ntant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).\nLorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments\nfactuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait\nle plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence,\négalement garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international\nrelatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6\npar. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des\nlibertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst.\n(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS\n101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant\nle fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.\n\nEn tant que règle relative au fardeau de la preuve, la\nprésomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une\ninfraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa\nculpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à\nl'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_572/2018 du 1er\noctobre 2018 consid. 3.4.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).\n\nComme règle d'appréciation des preuves, la présomption\nd'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de\nl'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il\nexiste des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il\nsubsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours\npossibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de\ndoutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à\nl'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la\nprésomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de\nl'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves\n- 15 -\n\ninadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86\nconsid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).\n\n"}