{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-011205_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8b80203e-228a-4548-938b-c651c2ea457d", "Checksum": "8487faae9189abf6c2222bf6fd3c65d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.011205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.011205"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:43:58", "Checksum": "0d954a0bb4801e018ef72aec593eef39", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.011205\n\n Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de\ncirculation routière mentionne qu’F.________ a fait l’objet des mesures\nsuivantes :\n- un avertissement prononcé le 30 mars 2000, pour véhicule\ndéfectueux ;\n- un retrait de permis de conduire de quatre mois du 30\nseptembre 2004 au 29 janvier 2005, pour course d’apprentissage sans\naccompagnement ;\n- un retrait de permis de conduire et séance avec un\npsychologue prononcés le 10 janvier 2005, pour conduite malgré un retrait\nde permis de conduire ou une interdiction ;\n- un retrait de permis de conduire de douze mois du 30\nseptembre 2004 au 29 septembre 2005, pour conduite malgré un retrait\nde permis de conduire ou une interdiction ;\n- une révocation du permis de conduire et nouvel examen\nprononcés le 21 mai 2010 ;\n- des conditions imposées pour une durée de six mois du 1er\njuin au 30 novembre 2010, pour toxicomanie ;\n- un retrait de permis de conduire et prolongation de la\npériode probatoire d’un mois du 9 août au 8 septembre 2011, pour\ninobservation des conditions ;\n- un avertissement prononcé le 12 août 2015, pour vitesse.\n\n2. Sur l’autoroute A1, en direction de Lausanne, entre\nl'échangeur d'Essert-Pittet et l'aire de service de Bavois, le mercredi 24\nmai 2017 vers 13h10, F.________ a circulé au volant d'un véhicule\n- 10 -\n\nautomobile à une vitesse supérieure à celle autorisée sur ce tronçon, soit\n120 km/h, mais inférieure à 140 km/h, tout en manipulant son téléphone\nportable. Il a ensuite, sur une distance d'environ 300 mètres, talonné à six\nmètres environ une voiture qui roulait sur la voie de gauche à 120 km/h,\njusqu'à ce que celle-ci se rabatte à droite. Il a réitéré cette manœuvre un\npeu plus loin, talonnant un second véhicule à dix mètres environ, sur une\ndistance d'environ 200 mètres.\n- 11 -\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant\nla qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première\ninstance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et\nl’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,\n(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour\ninopportunité (al. 3).\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,\nJugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).\nL'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.\nSelon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves\nadministrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de\npremière instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la\ndemande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au\ntraitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).\n\n3. A titre de mesure d’instruction, le Ministère public a requis\nl’audition en qualité de témoin du gendarme [...], auteur du rapport de\ndénonciation du 30 mai 2017 (P. 4). Pour sa part, l'intimé fait valoir que\ncette requête serait tardive et qu'elle violerait l'art. 6 CPP.\n- 12 -\n\n3.1\n3.1.1 Aux termes de l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde\nsur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la\nprocédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du\ntribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en\nmatière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des\npreuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à\nl'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c).\nL'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les\npreuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par\nailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le\nrenvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des\npreuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en\nbonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve\napparaît nécessaire au prononcé du jugement.\n\n"}