ATF 143 IV 397 consid. 3.4, JdT 2018 IV 155). 3.2 En l'espèce, le témoin Q.________ a été entendu par la police le 24 mai 2017, par le Ministère public (en présence de l’intéressée et de son défenseur) le 22 mars 2018 et enfin, par le premier juge, le 13 décembre 2018. Une quatrième audition n’est pas nécessaire au traitement de l'appel, étant relevé par ailleurs que les déclarations de ce témoin ne sont nullement contradictoires et incohérentes comme l’affirme l’appelante (cf. consid. 4.4 ci-dessous).