L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. A titre de mesures d’instruction, l’appelante a requis que les agents de police qui ont procédé à son interpellation, à savoir [...] et [...], soient réentendus à l’audience d’appel, ainsi que le témoin Q.________.