Le 14 mars 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir aux débats et qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées. Adhérant aux considérants du jugement attaqué, il a conclu au rejet de l’appel formé par G.________. Le 8 avril 2019, l’appelante a réitérée les réquisitions de preuve qu’elle avait formulées le 12 mars précédent. Par avis du 10 avril 2019, le Président de la Cour de céans a indiqué à l’appelante qu’il maintenait sa décision du 14 mars 2019. C. Les faits retenus sont les suivants :