Le 12 mars 2019, l’appelante a requis, à titre de mesures d’instruction, que Q.________ ainsi que les agents de police [...] et [...] soient cités à comparaître à l’audience d’appel pour être entendus en qualité de témoins. Par avis du 14 mars 2019, le Président de la Cour de céans a indiqué à l’appelante qu’il rejetait ses réquisitions de preuve aux motifs qu’elles ne répondaient pas aux conditions des art. 389 et 399 al. 3 let. c CPP. -8-