{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-010537_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4dc44c79-97c9-4061-8958-2edd885efa88", "Checksum": "a5d9b80a44883b012b9c0cfb562484d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.010537"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.010537"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:01:18", "Checksum": "45405e19b18c2ae4a131d7c598d6bf42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.010537\n\n Devant le premier juge, Q.________ a décrit à nouveau les faits\nqu’il avait constatés, la conduite de la prévenue, leur quiproquo après la\nstation de lavage, son comportement dans le magasin ainsi que ses\ndiverses manœuvres de parcage. Il lui semblait qu’il était alors 17h00 ou\n18h00. Le témoin a réaffirmé que la prévenue était bien la conductrice\nimpliquée. Interpellé par le défenseur de l’intéressée sur le fait qu’il\nn’aurait pas été aussi formel devant le Ministère public, le témoin a\nrépondu qu’il faisait sombre mais qu’il était directement derrière la\nprévenue lorsqu’ils se trouvaient tous les deux dans le magasin.\n\n4.4 Les éléments soulevés par l'appelante pour décrédibiliser les\ndépositions de ce témoin ne sont pas convaincants. Les variations au sujet\nde l'heure des faits sont courantes et s'expliquent déjà par le temps qui\ns'est écoulé entre l'audition du témoin par la police (le 24 mai 2017) et\nl'audience de jugement du 13 décembre 2018, soit plus d'un an et demi.\nL'emplacement exact du véhicule de l'appelante devant son domicile est\n- 15 -\n\nsans importance, s'agissant d'un témoignage ne concernant pas un\naccident mais le fait de conduire jusqu'à un lieu donné et d'en repartir. De\nmême, le fait que le véhicule de l'appelante ne soit pas noir, mais bleu est\nun détail insignifiant qui ne remet pas en question un témoignage détaillé\ncomme celui fourni en l'espèce par le témoin (cf. p. 5 à 7 du jugement). De\ntoute manière, les photos au dossier (P. 16) montrent que le véhicule de\nl'appelante est de couleur foncée et qu'une confusion est parfaitement\npossible. Quant à l'identification de l'appelante par le témoin, celle-ci ne\ncite que partiellement le procès-verbal dont elle se prévaut, se gardant\nbien de citer la réponse affirmative du témoin à la question : « pouvezvous formellement affirmer que la prévenue est bien la personne que vous\navez vue au volant de son véhicule le soir en question » (PV aud. 5, I. 183\nà 185). En outre, immédiatement après les faits, le témoin a confirmé aux\nagents que la personne qu’ils avaient interpellée était bien la conductrice\nimpliquée (PV aud. 1, p. 2) et l’a encore réaffirmé devant le premier juge\n(jugement, p. 5). De toute manière, l'appelante a été identifiée par le\nnuméro d'immatriculation de son véhicule que le témoin avait\ncommuniqué à la police (PV aud. 3, l. 136-137). Enfin, les déclarations du\ntémoin correspondent en tout point aux images de vidéo-surveillance au\ndossier s’agissant des faits qui se sont déroulés à l’intérieur de magasin.\nCelle-ci montrent, d’une part, la prévenue tituber à la caisse et se\nretourner vers le témoin qui lui rend un sourire et, d’autre part, le témoin\ndiscuter manifestement avec le caissier du comportement de la prévenue\nqu’il a regardée sortir.\n\nLes explications de l’appelante, qui soutient que le témoin\nl’aurait « dénoncée » par vengeance à la suite d’une remarque qu’elle lui\naurait faite, sont fantaisistes. On ne voit en outre pas – et l’appelante ne\nl’a jamais expliqué – comment le témoin aurait été en mesure de\ncommuniquer le numéro d’immatriculation de son véhicule à la police, si\nelle n’avait pas « touché » celui-ci de la journée, comme elle l’a affirmé\ndevant le premier juge.\n\nEn définitive, si l'on prend en compte l'ensemble des\nexplications du témoin, soit les constats qu'il a effectués à la station-\n- 16 -\n\nservice, puis ultérieurement devant le domicile de la prévenue, on\nconstate que ses déclarations sont claires et cohérentes et lui\npermettaient d'affirmer que la prévenue avait conduit sa voiture peu de\ntemps avant son interpellation.\n\nIl n'y a donc aucune constatation erronée.\n\n5.\n5.1 L'appelante fait ensuite valoir que les agents de police\nintervenus lors de son interpellation ne l'ont pas vue conduire et que l'un\nd'eux, l'agent [...], a constaté que le capot de son véhicule n'était pas\nchaud. Elle conteste en outre que le fait qu'elle ait déclaré qu'elle avait\nconduit dans un premier temps puisse avoir une quelconque valeur\nprobante. En effet, elle aurait voulu dire qu'elle avait conduit plus tôt dans\nla journée.\n\n5.2 Il n'a pas échappé au premier juge que les agents de police\nn'avaient pas vu la prévenue conduire. Il s'est toutefois fondé sur la\ndéposition détaillée du témoin, dont on a vu qu'elle était probante, pour\nretenir que la prévenue avait conduit son véhicule peu de temps avant son\ninterpellation. Il n'a pas ignoré non plus que le capot du véhicule n'était\npas chaud, lors de l'intervention de la police, et a précisé que cela n'avait\nrien de surprenant dès lors que la prévenue n'avait effectué qu'un bref\naller-retour à la station-service, distante de 300 mètres de chez elle\n(jugement, p. 12). Quant au fait que l'appelante aurait admis avoir fait\nusage de son véhicule tout en omettant de préciser aux agents qu’elle\nl’avait fait plus tôt dans la journée, cet élément est sans importance. En\neffet, outre que ce n’est pas ce qu’elle a déclaré au premier juge (« je ne\nl’ai pas touché de la journée », p. 3), sa condamnation n'est pas fondée\nsur des aveux, mais sur un témoignage et un test à l'éthylomètre.\n\n6. Reprenant le même argumentaire qu'exposé précédemment,\nl'appelante invoque une violation de la présomption d'innocence, dont les\nprincipes ont été rappelés ci-dessus (cf. consid. 4.2.2). Or, comme indiqué,\nle témoignage de Q.________ démontre à satisfaction de droit que\n- 17 -\n\nl'appelante a conduit. Pour le reste, celle-ci ne conteste pas avoir été\nlourdement sous l'influence de l'alcool au moment des faits.\n\nLa condamnation pour conduite en état d'ébriété a donc été\nprononcée sans violation du principe de la présomption d'innocence.\n\n"}