{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-010537_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4dc44c79-97c9-4061-8958-2edd885efa88", "Checksum": "a5d9b80a44883b012b9c0cfb562484d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.010537"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.010537"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:01:18", "Checksum": "45405e19b18c2ae4a131d7c598d6bf42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.010537\n\n4.2\n4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398\nal. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens\nde preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par\nle tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis\nd’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée\nle résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa\ndécision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par\nexemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,\nCode de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).\n\n4.2.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente\ntant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).\nLorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments\nfactuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait\nle plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence,\négalement garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international\nrelatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6\npar. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des\nlibertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst.\n(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS\n101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant\nle fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.\n\nEn tant que règle relative au fardeau de la preuve, la\nprésomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une\ninfraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa\nculpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à\n- 13 -\n\nl'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_572/2018 du 1er\noctobre 2018 consid. 3.4.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).\n\nComme règle d'appréciation des preuves, la présomption\nd'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de\nl'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il\nexiste des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il\nsubsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours\npossibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de\ndoutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à\nl'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la\nprésomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de\nl'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves\ninadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86\nconsid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).\n\n4.3 Le premier juge a acquis la conviction que l’appelante avait\nfait usage de son véhicule en se fondant sur les déclarations du témoin\nQ.________. Celles-ci n’avaient pas varié sur les points essentiels et les\npetites différences constatées, explicables par l’écoulement du temps,\ntendaient davantage à accréditer la véracité du témoignage.\n\nEn l’occurrence, c’est à la suite d’une information de\nQ.________ que l’appelante a été appréhendée par la police. En substance,\nce témoin a déclaré aux agents qu’il avait fait appel à leurs services après\navoir constaté que la femme qu’ils avaient interpellée conduisait alors\nqu’elle semblait ivre. Il l’avait croisée après avoir terminé son travail à\n21h00, en ressortant d’une station de lavage. Il lui avait accordé la priorité\net elle lui avait fait des signes qu’il n’avait pas compris. Elle conduisait de\nfaçon très hésitante, freinait brusquement avant de redémarrer en\ntrombe, à plusieurs reprises. Après avoir stationné son véhicule sur une\nplace réservée aux clients de la station-service [...], elle était entrée dans\nle magasin, pendant qu’il faisait le plein d’essence. Tout comme le\ncaissier, le témoin avait constaté qu’elle était ivre. Elle était ensuite\nrepartie au volant de sa voiture qui était noire. Le témoin l’avait suivie,\n- 14 -\n\ntout en étant au téléphone avec les services de police pour indiquer ses\ndéplacements. Parvenue dans un parking privé, elle s’était parquée une\npremière fois, avant de reprendre encore le volant à deux reprises pour\nchanger de place. Après cela, elle était venue à la rencontre du témoin\npour lui demander de passer son chemin et la police était arrivée.\n\nEntendu par le Ministère public le 22 mars 2018, Q.________ a\ndans un premier temps déclaré qu’il ne pouvait pas affirmer que\nG.________, alors présente devant lui, était la personne incriminée dès lors\nqu’il faisait sombre et qu’il n’avait à aucun moment pu bien distinguer son\nvisage. Il a ensuite déclaré qu’il était certain qu’il avait constaté que la\npersonne qui avait titubé devant lui dans le magasin était la même\npersonne qui était remontée dans le véhicule en cause. Il était également\ncertain que le véhicule derrière lequel il avait circulé en repartant de la\nstation était le même que celui qu’il avait vu en arrivant plus tôt. Il\ns’agissait d’une Audi bleu foncé ou noire. Finalement, le témoin a\nformellement affirmé que la prévenue était bien la personne qu’il avait\nvue au volant du véhicule en question.\n\n"}