{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-010537_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4dc44c79-97c9-4061-8958-2edd885efa88", "Checksum": "a5d9b80a44883b012b9c0cfb562484d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.010537"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.010537"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:01:18", "Checksum": "45405e19b18c2ae4a131d7c598d6bf42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.010537\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et\nl’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,\n(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour\ninopportunité (al. 3).\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\n- 10 -\n\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,\nJugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).\nL'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.\nSelon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves\nadministrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de\npremière instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la\ndemande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au\ntraitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).\n\n3. A titre de mesures d’instruction, l’appelante a requis que les\nagents de police qui ont procédé à son interpellation, à savoir [...] et [...],\nsoient réentendus à l’audience d’appel, ainsi que le témoin Q.________.\n\n3.1 Aux termes de l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde\nsur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la\nprocédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du\ntribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en\nmatière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des\npreuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à\nl'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c).\nL'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les\npreuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par\nailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le\nrenvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des\npreuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en\nbonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve\napparaît nécessaire au prononcé du jugement.\n\nSeules les preuves essentielles et décisives dont la force\nprobante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées.\n- 11 -\n\nS'agissant d'un témoignage, l'administration de la preuve n'apparaît pas\nnécessaire uniquement au regard de son contenu (soit ce que dit le\ntémoin), mais bien plutôt lorsque le jugement dépend de manière décisive\ndu comportement du témoin (soit comment il le dit). Le tribunal dispose\nd'une certaine marge d'appréciation au moment de déterminer si une\nnouvelle administration de la preuve est nécessaire (ATF 140 IV 196\nconsid. 4.4.2 ; TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1). L'autorité\ncantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas\nnécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une\nadministration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci\nne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées,\nlorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou\nencore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi\nen procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2 ; 6B_614/2012\ndu 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; sur le comportement contraire au\nprincipe de la bonne foi : ATF 143 IV 397 consid. 3.4, JdT 2018 IV 155).\n\n3.2 En l'espèce, le témoin Q.________ a été entendu par la police le\n24 mai 2017, par le Ministère public (en présence de l’intéressée et de son\ndéfenseur) le 22 mars 2018 et enfin, par le premier juge, le 13 décembre\n2018. Une quatrième audition n’est pas nécessaire au traitement de\nl'appel, étant relevé par ailleurs que les déclarations de ce témoin ne sont\nnullement contradictoires et incohérentes comme l’affirme l’appelante (cf.\nconsid. 4.4 ci-dessous). Il en va de même des auditions des agents de\npolice [...] et [...], qui ont également été entendus par le Ministère public.\nLeur réaudition ne modifierait pas l’appréciation qui va suivre.\n\nLes pièces et déclarations au dossier étant suffisantes pour\nstatuer, les mesures d’instruction sollicitées doivent être rejetées.\n\n4.\n4.1 Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits,\nl’appelante conteste avoir conduit le soir des faits. Elle soutient que le\ntémoin Q.________, qu'elle qualifie de dénonciateur, ne serait pas crédible,\ncar il aurait varié dans ses déclarations, notamment au sujet de l'heure\n- 12 -\n\ndes faits et de l'emplacement du véhicule de l'appelante devant son\ndomicile. Il se serait également trompé au sujet de la couleur de sa\nvoiture. Enfin, il n’aurait pas reconnu l’appelante devant le procureur, ou\nplutôt l'aurait identifiée tardivement. Compte tenu de ses nombreuses\ncontradictions, le premier juge aurait dû parvenir à la conclusion que\nQ.________ avait vu un autre véhicule conduit par une autre personne.\n\n"}