{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-010537_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4dc44c79-97c9-4061-8958-2edd885efa88", "Checksum": "a5d9b80a44883b012b9c0cfb562484d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.010537"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.010537"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:01:18", "Checksum": "45405e19b18c2ae4a131d7c598d6bf42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.010537\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n115\n\nAM17.010537-GALN/VBA\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nAudience du 15 avril 2019\n__________________\n\nComposition : M. P E L L E T , président\nM. Sauterel et Mme Rouleau, juges\nGreffière : Mme Jordan\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nG.________, prévenue, représentée par Me Tony Donnet-Monay, défenseur\nde choix à Lausanne, appelante,\n\net\n\nMINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de\nLausanne, intimé.\n\n654\n-7-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 13 décembre 2018, le Tribunal de police de\nl'arrondissement de Lausanne a notamment condamné G.________ pour\nconduite en état d'ébriété à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à\n30 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans ainsi qu’à une amende de 500 fr.,\nconvertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas\nde non-paiement fautif (I à III), et a mis les frais de procédure, par 3'475\nfr., à sa charge (VI).\n\nB. Par annonce du 21 décembre 2018, puis déclaration motivée\ndu 6 février 2019, G.________ a formé appel contre ce jugement, concluant\nprincipalement à sa réforme, en ce sens qu'elle est acquittée du chef\nd'accusation de conduite en état d'ébriété et qu'un montant de 11'664 fr.\n65 lui est alloué à titre d’indemnité au sens de l'art. 429 CPP, les frais de\nprocédure étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle a\nconclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité\ninférieure, les frais de procédure étant laissés à la charge de l'Etat et une\nindemnité au sens de l'art. 429 CPP de 11'664 fr. 65 lui étant allouée.\n\nLe 12 mars 2019, l’appelante a requis, à titre de mesures\nd’instruction, que Q.________ ainsi que les agents de police [...] et [...]\nsoient cités à comparaître à l’audience d’appel pour être entendus en\nqualité de témoins.\n\nPar avis du 14 mars 2019, le Président de la Cour de céans a\nindiqué à l’appelante qu’il rejetait ses réquisitions de preuve aux motifs\nqu’elles ne répondaient pas aux conditions des art. 389 et 399 al. 3 let. c\nCPP.\n-8-\n\nLe 14 mars 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait\npas intervenir aux débats et qu’il renonçait à déposer des conclusions\nmotivées. Adhérant aux considérants du jugement attaqué, il a conclu au\nrejet de l’appel formé par G.________.\n\nLe 8 avril 2019, l’appelante a réitérée les réquisitions de\npreuve qu’elle avait formulées le 12 mars précédent.\n\nPar avis du 10 avril 2019, le Président de la Cour de céans a\nindiqué à l’appelante qu’il maintenait sa décision du 14 mars 2019.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1. G.________, originaire de Pizy/VD, est née le [...] 1962 à Zagreb,\nen Croatie. Après deux ans de chômage, elle travaille actuellement\ncomme comptable indépendante depuis le mois de mars 2019. Son revenu\nmensuel est de l’ordre de 1'000 fr. à 1’500 francs. En sus, elle perçoit une\nrente de veuve qui s’élève à 1'562 fr. par mois. Sa fille cadette, toujours\nen formation, vit auprès d’elle, mais ne lui verse aucune participation et\nest entièrement à sa charge. L’assurance-maladie de G.________,\npartiellement subsidiée, s’élève à 197 fr. par mois et ses acomptes\nd’impôts à 371 fr. 35 par mois. Elle n’a ni dette ni fortune.\n\nLe casier judiciaire suisse de G.________ comporte l’inscription\nsuivante :\n- 5 mars 2009, Tribunal de police de la Broye et du Nord\nvaudois, violation des règles de la circulation routière, conducteur se\ntrouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie\nqualifié), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule\nautomobile), 140 jours-amende à 45 francs.\n\nLe fichier fédéral des mesures administratives en matière de\ncirculation routière mentionne que G.________ a fait l’objet des mesures\nsuivantes :\n-9-\n\n- un retrait de permis de conduire prononcé le 5 juillet 1999,\npour une durée d’un mois, pour inobservation des signaux (cas de peu de\ngravité avec accident) ;\n- un retrait de permis de conduire prononcé le 12 juillet 2004,\npour une durée de 4 mois, pour ébriété (cas de peu de gravité avec\naccident) ;\n- un retrait de permis de conduire prononcé le 23 février 2007,\npour une durée de 14 mois, pour ébriété (cas grave avec accident) ;\n- un retrait de permis de conduire prononcé le 13 février 2009,\npour une durée indéterminée, pour ébriété (cas grave), mesure révoquée\nle 23 août 2011 sous conditions pendant 2 ans.\n\n2. A Lausanne, rue de Genève, le 24 mai 2017, peu avant 21h30,\nG.________ a pris le volant de son véhicule pour faire des achats à une\nstation-service située à quelque 300 m de son domicile et revenir, alors\nqu’elle se trouvait sous l’influence de l’alcool. Elle présentait un taux\nd’alcoolémie de 0,96 mg/l à 22h03.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant\nla qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première\ninstance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.\n\n"}