III. Une indemnité réduite de 646 fr. 20 est allouée à I.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge d’I.________ à raison de la moitié, soit de 750 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Les frais mis à la charge d’I.________ selon le chiffre IV cidessus sont compensés avec l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, le solde de 103 fr. 80 étant dû par I.________ à l’Etat.