6.2 Le prévenu a conclu à l’octroi, à la charge de l’Etat, d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. La pleine indemnité théorique en faveur de Me Rossy doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de quatre heures, au tarif horaire de 300 francs. Cette indemnité doit être réduite de moitié pour tenir compte de la mesure dans laquelle l’appelant succombe. Elle doit donc être arrêtée à 646 fr. 20, TVA comprise. 6.3 Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 442 al. 4 CPP (ATF 143 IV 293), cette indemnité sera compensée avec les frais de deuxième instance.