L’appel doit être admis dans cette mesure. 5. Les frais de première instance doivent être mis à la charge du prévenu condamné. Il n’a pas ailleurs pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour cette instance. 6. 6.1 Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 - 15 - septembre 2010; RSV 312.03.1]) sont mis à la charge de l’appelant à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, dès lors que le prévenu succombe partiellement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).