A cet égard, il s’agit donc d’un cas de peu de gravité. L’explication fournie par le prévenu à l’audience d’appel selon laquelle il avait pris le volant car il avait eu peur des conséquences d’un dépassement d’horaire et qu’il attendait sa mère paraît crédible. Dans ces circonstances, la Cour considère, du bout des lèvres, qu’une peine pécuniaire suffira à détourner l'auteur d'autres délits. La quotité du jour-amende doit être arrêtée à 30 fr. conformément à l’art. 34 al. 2 CP. Un revenu disponible d’au moins 900 fr. par mois doit en effet être retenu au vu du gain et des charges de l’intéressé, même si les frais de bouche sont en bonne partie prélevés sur le commerce.