3.2 Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut dans ce cas (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JdT 2005 IV 87). 3.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que le prévenu ne pouvait pas plaider l’erreur de fait, son intention étant bel et bien de réintroduire son engin dans le trafic en direction de la rue [...].