2.3 En l’espèce, il est notoire (art. 139 al. 2 CPP) que la place de la Riponne est une place publique, où la circulation est interdite, sauf pour les véhicules dûment autorisés, s’agissant notamment des commerçants exerçant leur activité les jours de marché. C’est au demeurant d’une telle autorisation dont dispose le prévenu pour les heures de marché.