1.3 Sous l’angle de la maxime d’accusation (art. 9 CPP), l’ordonnance pénale rendue le 26 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, frappée d’opposition, tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1, seconde phrase, CPP, rapproché de l’art. 9 al. 2 CPP; cf. ég. consid. 3.3 ci-dessous). 2. 2.1 Se prévalant du Règlement général de police de la Commune de Lausanne (RGP) du 27 novembre 2001, l’appelant fait valoir que la place de la Riponne n’est pas soumise à la LCR et qu’il était donc autorisé à déplacer son véhicule sur cette place, nonobstant le retrait de son permis de conduire.