{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-010149_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/470fbad1-a754-4da9-863d-02a785ed70af", "Checksum": "a3e9daba3e79ab300de1b41bb25e8974"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.010149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.010149"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:16:31", "Checksum": "a7d64c803f88ef2943de9ce745d4cadf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.010149\n\n4.4 La Cour fait sienne l’appréciation du Tribunal de police\n(jugement, p. 9-10) quant à la culpabilité de l’auteur. Celle-ci est en effet\nsignificative, vu les lourds antécédents et le manque d’amendement du\nprévenu. De même, à décharge, on retiendra l’attitude correcte du\nprévenu lors de son interpellation. Arrêtée à 90 jours, la quotité de la\n- 14 -\n\npeine est ainsi conforme aux critères découlant de l’art. 47 CP. Son\ncaractère ferme n’est au surplus pas contesté. Au vu des antécédents du\nprévenu, dont plusieurs dans le même domaine d’infractions, le pronostic\nà poser ne peut en effet qu’être défavorable.\n\n4.5 Autre est la question du genre de peine.\n\nDans le cas particulier, la question déterminante pour le choix\ndu genre de peine est l’effet de prévention spéciale de la sanction. Le\nprévenu a de lourds antécédents en matière de LCR, s’agissant en\nparticulier de la conduite malgré le retrait du permis. Il a une propension\nrécurrente à se placer au-dessus des lois en la matière. Pour autant, la\nconduite automobile incriminée n’a porté que sur quelques dizaines de\nmètres, parcourus à une vitesse très réduite. A cet égard, il s’agit donc\nd’un cas de peu de gravité. L’explication fournie par le prévenu à\nl’audience d’appel selon laquelle il avait pris le volant car il avait eu peur\ndes conséquences d’un dépassement d’horaire et qu’il attendait sa mère\nparaît crédible. Dans ces circonstances, la Cour considère, du bout des\nlèvres, qu’une peine pécuniaire suffira à détourner l'auteur d'autres délits.\n\nLa quotité du jour-amende doit être arrêtée à 30 fr.\nconformément à l’art. 34 al. 2 CP. Un revenu disponible d’au moins 900 fr.\npar mois doit en effet être retenu au vu du gain et des charges de\nl’intéressé, même si les frais de bouche sont en bonne partie prélevés sur\nle commerce.\n\nL’appel doit être admis dans cette mesure.\n\n5. Les frais de première instance doivent être mis à la charge du\nprévenu condamné. Il n’a pas ailleurs pas droit à une indemnité au sens\nde l’art. 429 CPP pour cette instance.\n\n6.\n6.1 Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\n- 15 -\n\nseptembre 2010; RSV 312.03.1]) sont mis à la charge de l’appelant à\nraison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, dès lors que\nle prévenu succombe partiellement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).\n\n6.2 Le prévenu a conclu à l’octroi, à la charge de l’Etat, d’une\nindemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de\nses droits en procédure d’appel.\n\nLa pleine indemnité théorique en faveur de Me Rossy doit être\narrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de quatre heures, au\ntarif horaire de 300 francs. Cette indemnité doit être réduite de moitié\npour tenir compte de la mesure dans laquelle l’appelant succombe. Elle\ndoit donc être arrêtée à 646 fr. 20, TVA comprise.\n\n6.3 Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 442 al. 4 CPP\n(ATF 143 IV 293), cette indemnité sera compensée avec les frais de\ndeuxième instance.\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nstatuant en application des art. 34 al. 1, 2 et 4, 47, 50 CP;\n95 al. 1 let. b LCR; 1 al. 2 OCR;\n398 ss, 429 al. 1 let. a CPP,\nprononce :\n\nI. L’appel est partiellement admis.\n\nII. Le jugement rendu le 27 février 2018 par le Tribunal de police\nde l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de\nson dispositif, ce dispositif étant désormais le suivant :\n\n\"I. constate qu’I.________ s’est rendu coupable de conduite\nd’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou\nl’interdiction de l’usage du permis;\n- 16 -\n\nII. condamne I.________ à une peine pécuniaire de 90\n(nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant\narrêté à CHF 30.- (trente francs);\nIII. met les frais de la présente cause par CHF 1'200.- à la\ncharge d’I.________\".\n\nIII. Une indemnité réduite de 646 fr. 20 est allouée à I.________\npour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de\nses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.\n\nIV. Les frais de la procédure d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la\ncharge d’I.________ à raison de la moitié, soit de 750 fr., le\nsolde étant laissé à la charge de l’Etat.\n\nV. Les frais mis à la charge d’I.________ selon le chiffre IV cidessus sont compensés avec l’indemnité mentionnée au\nchiffre III ci-dessus, le solde de 103 fr. 80 étant dû par\nI.________ à l’Etat.\n\nVI. Le jugement motivé est exécutoire.\n\nLa présidente : Le greffier :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué\npar écrit aux intéressés le 29 août 2018, est notifié, par l'envoi d'une\ncopie complète, à :\n- Me Philippe Rossy, avocat (pour I.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n- 17 -\n\n- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de\nLausanne,\n- Service de la population,\n- Service des automobiles et de la navigation,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\n"}