{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-010149_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/470fbad1-a754-4da9-863d-02a785ed70af", "Checksum": "a3e9daba3e79ab300de1b41bb25e8974"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.010149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.010149"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:16:31", "Checksum": "a7d64c803f88ef2943de9ce745d4cadf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.010149\n\n3.2 Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence\nd'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si\nelle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui\nn'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un\nélément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait\ndéfaut dans ce cas (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JdT 2005 IV 87).\n\n3.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que le prévenu ne\npouvait pas plaider l’erreur de fait, son intention étant bel et bien de\nréintroduire son engin dans le trafic en direction de la rue [...].\n\nIl est établi que la remorque devait être déplacée avant 14 h\n30 et que le prévenu avait déjà reçu des avertissements précédemment\npour ne pas avoir respecté cette exigence. Or, en habitué de la place et de\nla conduite sans permis, le prévenu ne pouvait que savoir qu’il n’avait pas\nle droit de prendre le volant pour déplacer sa remorque. Cela ressort au\ndemeurant de ses propres déclarations, dès lors qu’il affirme qu’il\nattendait sa mère qui était en retard. Il ne peut en conséquence être\nvictime d’une erreur sur les faits.\n\nLe prévenu doit donc être condamné pour conduite sans\nautorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR.\n\n4.\n4.1 L’appelant conteste la peine.\n- 12 -\n\n4.2 Selon l'art. 47 CP, applicable en matière de circulation routière\nen vertu du renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR, le juge fixe la peine d'après la\nculpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la\nsituation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son\navenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou\nde la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la\nlésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances\nextérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous\nles éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et\nson mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue\nsubjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que\nles motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces\ncomposantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de\nmême que le comportement après l'acte et au cours de la procédure\npénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; TF\n6B_759/2011 consid. 1.1).\n\n4.3 Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une\npeine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les\nconditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas\nréunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail\nd'intérêt général ne peuvent être exécutés.\n\nDans la conception de la partie générale du code pénal, la\npeine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de\nliberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir\nd'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la\n- 13 -\n\nproportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines\nentrent en considération et apparaissent sanctionner de manière\néquivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la\nliberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins\ndurement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie\ngénérale du Code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes\npeines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur,\net de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine,\nle juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction\ndéterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son\nefficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4; TF 6B_1000/2014 du 23 juin\n2015 consid. 6.1; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2).\n\nLorsque des motifs de prévention spéciale permettent de\nconsidérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée (TF\n6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3; TF 6B_128/2011 du 14 juin\n2011), l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte\ndurée (CAPE 20 juin 2018/229 consid. 6.2).\n\nSelon l'art. 41 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er\njanvier 2018, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la\nplace d'une peine pécuniaire: (a) si une peine privative de liberté paraît\njustifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a\nlieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.\n\nSous l’angle de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), la teneur de l’art.\n41 CP modifiée par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des\nsanctions), en vigueur depuis le 1er janvier 2018, n’est pas plus favorable\nau prévenu que l’ancienne, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’ancien droit.\n\n"}