{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-010149_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/470fbad1-a754-4da9-863d-02a785ed70af", "Checksum": "a3e9daba3e79ab300de1b41bb25e8974"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.010149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.010149"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:16:31", "Checksum": "a7d64c803f88ef2943de9ce745d4cadf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.010149\n\n Réentendu par le Procureur le 5 octobre 2017, le prévenu a\nconfirmé qu’il avait bel et bien conduit son véhicule le jour des faits\nincriminés, mais uniquement pour libérer la remorque de son\nemplacement de la place du marché de la Riponne et attendre l’arrivée de\nsa mère qui devait venir récupérer le train routier pour la suite du\ntransport (PV aud. 1).\n\nAux débats de première instance, le prévenu a confirmé ses\ndéclarations. Il a précisé que, s’il avait déplacé son véhicule le jour en\nquestion, c’était uniquement parce que sa mère était en retard et qu’il\nvoulait éviter une amende. Le prévenu a en outre précisé que c’était sa\nmère qui avait pris l’habitude de le véhiculer sur les différentes places de\nmarché depuis qu’il était sous le coup d’une interdiction de conduire. Il a\najouté que, sa mère étant désormais malade, c’était un ancien employé\nqui se chargeait de lui servir de chauffeur, à savoir [...].\n\n[...], employé du prévenu, a été entendu comme témoin aux\ndébats de première instance. Il a confirmé que, le 10 mai 2017, ce dernier\navait circulé au volant de son train routier sur quelques mètres et à\nenviron 2 km/h au volant de son véhicule sur la place de la Riponne car il\nn’y avait personne d’autre pour déplacer ledit engin, sa mère étant en\nretard. Ce témoin a confirmé que c’était d’ailleurs cette dernière qui\n-9-\n\nvéhiculait toujours le prévenu sur son lieu de travail avant qu’elle ne\ntombe malade et qu’[...] prenne la relève.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par\nune partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal\nde première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel\nest recevable.\n\n1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et\nl’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,\n(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour\ninopportunité (al. 3).\n\n1.3 Sous l’angle de la maxime d’accusation (art. 9 CPP),\nl’ordonnance pénale rendue le 26 juillet 2017 par le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne, frappée d’opposition, tient lieu d’acte\nd’accusation (art. 356 al. 1, seconde phrase, CPP, rapproché de l’art. 9 al.\n2 CPP; cf. ég. consid. 3.3 ci-dessous).\n\n2.\n2.1 Se prévalant du Règlement général de police de la Commune\nde Lausanne (RGP) du 27 novembre 2001, l’appelant fait valoir que la\nplace de la Riponne n’est pas soumise à la LCR et qu’il était donc autorisé\nà déplacer son véhicule sur cette place, nonobstant le retrait de son\npermis de conduire.\n\n2.2 Les prescriptions en matière de circulation routière sont\napplicables aux routes publiques (cf. l’art. 1 al. 1 et 2 LCR). L'art. 1 al. 2\n- 10 -\n\nOCR dispose que sont publiques les routes qui ne servent pas\nexclusivement à l'usage privé.\n\nSelon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a lieu\nde retenir une conception large de la notion de route publique, de laquelle\nil est d'autant moins possible de s'écarter qu'elle est un des fondements\nde la loi sur la circulation routière. Ainsi, les places, les ponts, les tunnels,\nnotamment, sont à considérer comme routes au sens de la LCR (ATF 86 IV\n29 consid. 2 p. 31). Le facteur déterminant n'est pas de savoir si la surface\nde la route est en propriété privée ou publique, mais si elle est utilisée\npour la circulation générale, et si son usage est possible pour un groupe\nindéterminé de personnes, même si son utilisation est limitée (ATF 101 IV\n173 p. 175 et la jurisprudence cité; TF 6B_1219/2016 du 9 novembre\n2017).\n\n2.3 En l’espèce, il est notoire (art. 139 al. 2 CPP) que la place de la\nRiponne est une place publique, où la circulation est interdite, sauf pour\nles véhicules dûment autorisés, s’agissant notamment des commerçants\nexerçant leur activité les jours de marché. C’est au demeurant d’une telle\nautorisation dont dispose le prévenu pour les heures de marché. On ne\nsaurait retenir que cette place aurait un statut un tant soit peu particulier\nau vu du RGP ou d’une quelconque autre réglementation communale, au\nvu de sa configuration, de son occupation régulière pour les marchés ou\nencore de son usage occasionnel par des tentes pour des manifestations,\nvoire aussi de son occupation par des marginaux, ainsi que de la présence\ndes quelques enfants qui y jouent. Rien ne permet d’affirmer que la\nCommune de Lausanne considérerait que cette place n’est pas soumise à\nla LCR. En outre, même si c’était le cas, cet avis n’aurait aucune\npertinence au vu du contenu clair de la loi fédérale et des caractéristiques\nde cette place.\n\nAinsi, la LCR y est applicable. En conséquence, le prévenu,\ndont le permis de conduire a été retiré, n’était pas en droit d’y circuler.\n\n3.\n- 11 -\n\n3.1 L’appelant fait valoir qu’il a agi sous l’emprise d’une erreur de\nfait. Il admet bien avoir conduit son véhicule vers 15 heures, le 10 mai\n2017, sur la place de la Riponne alors même qu’il faisait l’objet d’une\nmesure de retrait de permis de conduire. Il affirme cependant qu’il était\npersuadé que cette place n’est pas une route au sens de la LCR, de sorte\nqu’il était en droit de conduire. Il reproche au premier juge de n’avoir pas\nexaminé ses arguments déduits de l’erreur de droit.\n\n"}