{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-010149_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/470fbad1-a754-4da9-863d-02a785ed70af", "Checksum": "a3e9daba3e79ab300de1b41bb25e8974"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.010149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.010149"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:16:31", "Checksum": "a7d64c803f88ef2943de9ce745d4cadf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.010149\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n253\n\nAM17.010149-GALN/VFE\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nAudience du 27 août 2018\n__________________\n\nComposition : Mme F O N J A L L A Z, présidente\nJuges : MM. Sauterel et Maillard\nGreffier : M. Ritter\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nI.________, prévenu, représenté par l’avocat Philippe Rossy, défenseur de\nchoix, à Lausanne, appelant,\n\net\n\nMINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de\nLausanne, intimé.\n\n654\n-6-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 27 février 2018, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a constaté qu’I.________ s’est rendu\ncoupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait\nou l’interdiction de l’usage du permis (I), l’a condamné à une peine\nprivative de liberté de 90 jours ( II) et a mis les frais, par 1'200 fr., à sa\ncharge (III).\n\nB. Par annonce du 12 mars 2018, puis déclaration motivée du 16\navril 2018, I.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec\nsuite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas reconnu coupable de\nconduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis, qu’il n’est\nen conséquence pas condamné à la moindre sanction mais au contraire\nmis au bénéfice d’une indemnité 429 CPP fixée à dire de justice et que les\nfrais sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à\nl’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première\ninstance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des\nconsidérants. Plus subsidiairement, il a conclu à la modification du chiffre\nII du dispositif du jugement en ce sens que la peine est réduite dans une\nmesure fixée à dire de justice.\n\nLe 24 avril 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait\nni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel\njoint.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1.1 Né en 1973, ressortissant italien, le prévenu I.________ travaille\ncomme commerçant indépendant sur les marchés. Il tient en particulier un\nstand de service traiteur et de vente de fromages sur la place de [...] à [...]\nles jours de marché; il est au bénéfice d’une autorisation de circuler sur\n-7-\n\ncette place. Il gagne environ 50'000 fr. par an. Sa prime d’assurance\nmaladie se monte à environ 260 fr. par mois. Il verse, en outre, 1'000 fr.\npar mois à son ex-amie pour l’entretien de sa fille âgée de douze ans. Il vit\nactuellement avec sa nouvelle compagne avec laquelle il a un garçon de\n16 mois et une fille de quatre mois. Sa compagne travaille au service de la\nConfédération; il dit ignorer son salaire. Son loyer, dont il paie l’intégralité,\nse monte à 2'700 fr. par mois. Il n’a ni dettes ni fortune.\n\n1.2 L’extrait du casier judiciaire du prévenu comporte les\ninscriptions suivantes :\n\n- une condamnation à une peine pécuniaire de cinq joursamende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, prononcée le 24 juin 2011\npar le Tribunal de police de Lausanne, pour lésions corporelles simples;\n\n- une condamnation à une peine pécuniaire de 15 jours amende\nà 60 fr., prononcée le 18 novembre 2012 par la Staatsanwaltschaft des\nKantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, pour violation grave des règles\nde la circulation routière;\n\n- une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende\nà 50 fr., prononcée le 5 septembre 2013 par le Ministère public de\nl’arrondissement de l’Est vaudois, pour conduite d’un véhicule automobile\nmalgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis;\n\n- une condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours\namende à 50 fr. et une amende de 400 fr., prononcée le 21 juillet 2014 par\nle Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour violation\nsimple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule\nautomobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du\npermis.\n\nLe fichier ADMAS du prévenu fait état de sept retraits de\npermis prononcés entre 2002 et 2014, notamment pour vitesse excessive\net conduite malgré une interdiction de conduire; la dernière mesure de\nretrait a été prononcée le 22 avril 2014 pour une durée indéterminée.\n\n2.1 I.________ a formé valablement opposition à l’ordonnance\npénale rendue le 26 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement\nde Lausanne le condamnant à une peine privative de liberté de 90 jours\npour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou\nl'interdiction de l'usage du permis.\n-8-\n\n2.2 Le mercredi 10 mai 2017, vers 6 h 30, le prévenu s’est rendu\nau marché de [...], pour tenir son stand. Le même jour à 15 heures, une\nfois son activité terminée, il a pris le volant de son véhicule [...] VD [...],\nqui tractait une remorque [...] VD [...]. Il a été interpellé au volant de ce\ntrain routier alors qu’il circulait sur la place de [...]. Il était alors sous le\ncoup d’une mesure de retrait de son permis de conduire.\n\n2.3 Entendu par la police le jour des faits, il a soutenu ne pas avoir\neu d’autre choix que de déplacer son train routier. Il a ajouté que\npersonne d’autre que lui ne pouvait prendre le volant le jour en question.\n\n"}