{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-007421_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6a38cdee-8d8e-49cd-93cd-08710d5fe03a", "Checksum": "1bad2841d24d521dd8bee6f0beb71af2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.007421"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.007421"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:34:16", "Checksum": "bba481f8017892c7623837dcd8ef7e3a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.007421\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n301\n\nAM17.007421-AMLC\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nSéance du 4 août 2017\n__________________\n\nComposition : M. B A T T I S T O L O , président\nMme Fonjallaz et M. Winzap, juges\nGreffier : M. Tinguely\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nC.L.________, prévenu, requérant\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La\nCôte, intimé.\n\n653\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur la demande de révision formée par C.L.________ contre l'ordonnance\npénale rendu le 5 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de\nLa Côte dans la cause le concernant.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance du 5 mai 2017, le Ministère public de\nl'arrondissement de La Côte a condamné C.L.________ à une peine de 65\njours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende\nde 480 fr., convertible en 16 jours de peine privative de liberté de\nsubstitution en cas de non-paiement fautif, pour infractions à la Loi\nfédérale sur la circulation routière (art. 91 al. 2 let. a et 99 ch. 3 LCR).\n\nLe Ministère public a retenu qu'en date du 9 avril 2017, à 20\nheures 45, à Gland, le prévenu, interpellé lors d'un contrôle de police,\navait circulé au volant d'un véhicule immatriculé VD-[…], alors qu'il se\ntrouvait en état d'ébriété – présentant une concentration d'alcool dans l'air\nexpiré de 0.80 mg/l – et qu'il n'était pas porteur de son permis de\nconduire.\n\nC.L.________ n'a pas formé opposition dans le délai légal, de\nsorte que l'ordonnance pénale est devenue définitive et exécutoire.\n\nB. Par courrier du 19 juillet 2017 adressé au Ministère public,\nC.L.________ a demandé la révision de l'ordonnance pénale du 5 mai 2017.\nIl a exposé à l'appui de sa demande que ce n'était pas lui qui se trouvait\nau volant du véhicule le soir des faits mais son frère B.L.________, dont il\npartageait le même domicile.\n-3-\n\nLe 26 juillet 2017, le Ministère public a transmis la demande de\nrévision à la Cour de céans, comme objet de sa compétence. Se\ndéterminant spontanément sur cette demande, le Procureur a\nimplicitement conclu à son admission, expliquant que, interrogé par la\npolice ultérieurement à l'entrée en force de l'ordonnance pénale,\nB.L.________ avait admis être le conducteur du véhicule immatriculé VD-\n[…] contrôlé le soir des faits.\n\nEn droit :\n\n1. L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du\n5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un\njugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire\nultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en\nmatière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des\nmoyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont\nde nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement\nmoins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de\nrévision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).\n\nCette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385\nCP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être\nnouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la\nprocédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ;\nTF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de\npreuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au\nmoment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été\nsoumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont\npropres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la\ncondamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement\nsensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ;\nATF 130 IV 72 consid. 1).\n-4-\n\n2. En l'espèce, lors de son audition du 29 juin 2017, B.L.________ a\ndéclaré à la police qu'il était le conducteur contrôlé en état d'ébriété et\nsans permis de conduire le 9 avril 2017 et qu'il s'était à cette occasion\nfaussement légitimé au nom de son frère C.L.________.\n\nPour sa part, également entendu par la police le 30 juin 2017,\nC.L.________ a expliqué avoir appris quelques jours auparavant que son\nfrère avait donné son identité à la police le soir des faits et lui avait par la\nsuite caché les courriers qui lui étaient adressés par le Ministère public en\nlien avec cette affaire.\n\nIl apparaît dès lors que C.L.________, qui n'avait pas\nconnaissance de la confusion causée par son frère lorsque l'ordonnance\npénale du 5 mai 2017 lui avait été adressée, n'a pas été en mesure de s'y\nopposer dans le délai légal. Ces éléments constituent des faits nouveaux\net sérieux qui justifient l'admission de la demande de révision, les\nconditions de l’art. 410 al. 1 let. a CPP étant manifestement remplies.\n\n3. En définitive, la demande de révision déposée par C.L.________\ndoit être admise et l’ordonnance pénale du 5 mai 2017 annulée.\n\n"}