M.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 49 al.1, 106 CP ; 91 al. 2 LCR et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 juillet 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :