430 CPP), mais également parce que l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix et non un défenseur d’office (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). 7. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.