5. L’appelante ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine pécuniaire de 90 jours à 20 fr., assortie d’un sursis de 4 ans, ainsi que l’amende de 300 fr. prononcées par le premier juge ont été fixées en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de M.________. Il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué à cet égard (p. 8 ;