des places de parc pour les visiteurs auxquelles elle conduit. Il s'agit donc bien d'une route publique au sens de la LCR. On relèvera par ailleurs que l’appelante a elle-même reconnu que les places de parc pour les visiteurs en question étaient « accessibles à tout le monde » (PV d'aud. n° 1 l. 92- - 14 - 93). Quant à l’absence de motivation du premier juge sur cette question, elle demeure sans portée, puisque l'effet dévolutif complet de l'appel permet d’y remédier. Le grief de constatation erronée des faits doit ainsi être rejeté. Il en va de même de la prétendue violation du droit d'être entendu.