Le caractère public d'une route ne dépend pas de la volonté du propriétaire, mais de l'usage qui en est fait. La notion de route publique s'applique ainsi à des parcelles de bien-fonds appartenant aussi bien à des personnes physiques ou morales qu'à des corporations publiques – notamment les communes – et à des établissements de droit public (Bussy/Rusconi et alii, op. cit., n. 2.5 ad art. 1 LCR).