Subsidiairement, elle a conclu à sa libération de toute condamnation en application de l'art. 52 CP et, plus subsidiairement, à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance. -8- Par courrier du 5 octobre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il ne se présenterait pas aux débats d’appel et qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées. Déclarant adhérer entièrement aux considérants du jugement attaqué, il a conclu au rejet de l’appel.