{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-002672_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f8e7ca0f-cc1d-474e-aaa0-7973ae541518", "Checksum": "cc1e1532441b775f924a72cc326eaeb3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.002672"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.002672"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:46:56", "Checksum": "f1b0b885eccecd0c6ee6f120d62ad1ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.002672\n\n3.3 Le rapport de police établi le 23 décembre 2016 au sujet de\nl'accident de circulation du 18 décembre précédent (P.4/1) précise que\nl’appelante a quitté la place de stationnement (case privée) marquée en\nbordure ouest de la chaussée pour effectuer un demi-tour permettant\nl'accès au garage souterrain et que le point de choc se situait sur le\nchemin [...], plus précisément sur l'allée permettant d'accéder aux places\npour les visiteurs derrière l'immeuble n° 2. Il résulte de ce qui précède que\nl'allée empruntée par l'appelante, située en bordure d'une route publique,\nest ouverte à un nombre indéterminé d'usagers en raison de la pluralité\ndes places de parc pour les visiteurs auxquelles elle conduit. Il s'agit donc\nbien d'une route publique au sens de la LCR. On relèvera par ailleurs que\nl’appelante a elle-même reconnu que les places de parc pour les visiteurs\nen question étaient « accessibles à tout le monde » (PV d'aud. n° 1 l. 92-\n- 14 -\n\n93). Quant à l’absence de motivation du premier juge sur cette question,\nelle demeure sans portée, puisque l'effet dévolutif complet de l'appel\npermet d’y remédier.\n\nLe grief de constatation erronée des faits doit ainsi être rejeté.\nIl en va de même de la prétendue violation du droit d'être entendu.\n\n4. L'appelante invoque ensuite une violation des art. 1 al. 1 et 91\nLCR, faisant valoir qu’elle ne pourrait pas être condamnée pour une\ninfraction de circulation routière, dès lors qu'elle n'aurait pas conduit sur la\nvoie publique. Comme on l'a vu, elle s'écarte toutefois en vain de l'état de\nfait. Il ne peut pas non plus y avoir violation du principe de la légalité au\nsens de l'article premier du Code pénal, car tous les éléments constitutifs\ndes infractions de conduite en état d'ébriété et conduite en état\nd’incapacité de conduire pour d'autres raisons sont manifestement\nréalisés, l'appelante ayant conduit sous l'influence conjuguée de l'alcool et\nde médicaments.\n\nSubsidiairement, l’appelante requiert qu’il soit fait application\nde l’art. 52 CP qui permet l'exemption de peine en cas d'absence d'intérêt\nà punir. Au vu du taux d'alcoolémie exceptionnellement élevé qu’elle\nprésentait au moment des faits, cette disposition est manifestement\ninapplicable.\n\n5. L’appelante ne conteste pas la peine en tant que telle.\nExaminée d’office, la Cour d’appel considère que la peine pécuniaire de 90\njours à 20 fr., assortie d’un sursis de 4 ans, ainsi que l’amende de 300 fr.\nprononcées par le premier juge ont été fixées en application des critères\nlégaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la\nsituation personnelle de M.________. Il peut être renvoyé à la motivation du\njugement attaqué à cet égard (p. 8 ; art. 82 al. 4 CPP). Ces peines doivent\nêtre confirmées, étant précisé que le nouveau droit des sanctions en\nvigueur dès le 1er janvier 2018 n’est pas plus favorable dans le cas\nparticulier, de sorte que l’ancien droit a été appliqué (art. 2 al. 2 CP).\n- 15 -\n\n6. L’appelante conteste qu’une partie des frais de procédure\nsoient mis à sa charge et réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP\npour ses frais de défense de première et de seconde instances. Dans la\nmesure où sa condamnation est confirmée, ces conclusions doivent être\nrejetées. Cela étant, celles-ci s’avéraient dans tous les cas mal fondées,\nnon seulement parce que les faits reprochés à l’appelante constituent\nmanifestement un comportement illicite et fautif excluant toute obligation\nd’indemnisation (cf. art. 430 CPP), mais également parce que l'art. 429 al.\n1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix et\nnon un défenseur d’office (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205\nconsid. 1).\n\n7. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué\nintégralement confirmé.\n\nMe Jana Burysek, défenseur d’office de M.________, indique\navoir consacré 5.7 heures à la procédure d'appel, dont 4.5 heures pour la\nrédaction de l’appel. La liste des opérations produite indique en outre que\nla stagiaire de Me Jana Burysek a pour sa part consacré 3.1 heures à la\nprocédure, ce temps comprenant une heure pour l’audience d’appel et 0.4\nheure pour un rendez-vous avec l’appelante le même jour. Compte tenu\nde la connaissance du dossier de première instance par le défenseur\nd'office et de la relative simplicité de la cause, le temps indiqué apparaît\nexagéré, la rédaction d’un appel de dix pages pour contester le caractère\npublic de la chaussée et requérir subsidiairement l’application de l’art. 52\nCP étant excessif. Il convient de retenir une activité raisonnable de 2\nheures au tarif horaire de 180 fr. et de 3 heures au tarif horaire de 110 fr.,\nplus les débours (50 fr.), une vacation (80 fr.), et la TVA, par 63 fr. 10, ce\nqui représente une indemnité d'un montant total de 883 fr. 10 en faveur\nde Me Jana Burysek.\n\nVu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par\n2'163 fr. 10, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par\n1'280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités\nen matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de\n- 16 -\n\nl’indemnité allouée au défenseur d’office, seront mis à la charge de\nM.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nM.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité\ndue à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le\npermettra.\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nstatuant en application des art. 34, 49 al.1, 106 CP ; 91 al. 2 LCR et 398 ss\nCPP\nprononce :\n\nI. L’appel est rejeté.\n\n"}