{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-002672_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f8e7ca0f-cc1d-474e-aaa0-7973ae541518", "Checksum": "cc1e1532441b775f924a72cc326eaeb3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.002672"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.002672"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:46:56", "Checksum": "f1b0b885eccecd0c6ee6f120d62ad1ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.002672\n\n L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,\nJugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).\nL'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.\nSelon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves\nadministrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de\npremière instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la\ndemande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au\ntraitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).\n\n3.\n3.1 L'appelante invoque d'abord une constatation erronée des\nfaits. Le premier juge aurait admis à tort que les faits s'étaient déroulés\nsur la voie publique, alors que le chemin [...] serait une propriété privée\nsans issue qui desservirait uniquement des places de stationnement\n- 11 -\n\nprivées et visiteurs. Le premier juge n'aurait en outre pas motivé sa\ndécision sur le caractère public de la chaussée.\n- 12 -\n\n3.2\n3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398\nal. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens\nde preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par\nle tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis\nd’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée\nle résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa\ndécision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par\nexemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,\nCode de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).\n\nLa jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2\nCst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS\n101]), art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses\ndécisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses\ndroits de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, il suffit\nque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et\nsur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse\nse rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de\ncause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138\nIV 81 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé\nla décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté\nmême si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid.\n3.2.1).\n\n3.2.2 Selon la jurisprudence, il y a lieu de retenir une conception\nlarge de la notion de route publique. Ainsi, les places, les ponts, les\ntunnels, etc. sont à considérer comme routes au sens de la Loi fédérale\nsur la circulation routière (LCR [RS 741.01] ; ATF 86 IV 29 consid. 2 p. 31).\nLe facteur déterminant n'est pas de savoir si la surface de la route est en\npropriété privée ou publique, mais si elle est utilisée pour la circulation\ngénérale et si son usage est possible pour un groupe indéterminé de\npersonnes, même si son utilisation est limitée (ATF 104 IV 105 consid. 3 p.\n108 ; TF 6B_507/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.1).\n- 13 -\n\nLes routes publiques sont des voies de communication et\nespaces utilisables pour la circulation de tous les usagers ou certains\nd'entre eux, qui ne sont pas réservés exclusivement à un usage privé. Une\nroute est ouverte à la circulation publique lorsqu'elle est mise à disposition\nd'un cercle indéterminé de personnes même si son usage est limité par la\nnature de la route ou par le mode ou le but de son utilisation. Peu importe\nque la route ait un but particulier ou soit réservée à une certaine catégorie\nd'usagers ; il suffit qu'un espace soit à la disposition d'un cercle\nindéterminé de personnes. La notion de route publique doit être\ninterprétée extensivement, et comprend non seulement les voies de\ncommunication proprement dites, mais encore tout espace sur lequel on\ncircule, notamment les places de parc ou esplanades, sans égard au fait\nqu'elles ont un accès unique (Bussy/Rusconi et alii, Code suisse de la\ncirculation routière, 4e éd., Bâle 2015, nn. 2.1 ss ad art. 1 LCR).\n\nLe caractère public d'une route ne dépend pas de la volonté du\npropriétaire, mais de l'usage qui en est fait. La notion de route publique\ns'applique ainsi à des parcelles de bien-fonds appartenant aussi bien à des\npersonnes physiques ou morales qu'à des corporations publiques –\nnotamment les communes – et à des établissements de droit public\n(Bussy/Rusconi et alii, op. cit., n. 2.5 ad art. 1 LCR).\n\n"}