3.3.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 aCP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire (art. 34 aCP), ni un travail d'intérêt général (art. 37 aCP) ne peuvent être exécutés. Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard au nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1er janvier 2018, qui n’est pas plus favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP ; TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1).