dernier avait quitté la Suisse et qu’il ne pourrait par conséquent pas se présenter aux débats d’appel. Par avis du 12 avril 2018, la Présidente de la Cour de céans a indiqué à l’appelant qu’il était dispensé de comparution personnelle et qu’il pouvait déposer des conclusions motivées d’ici au 17 avril 2018. Le 16 avril 2018, Q.________, agissant pour le compte de G.________, a déposé des déterminations ainsi que deux pièces. C. Les faits retenus sont les suivants :