Par avis du 5 mars 2018, la Présidente de la Cour de céans a indiqué à l’appelant qu’elle rejetait sa réquisition de preuve, aux motifs qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle n’apparaissait, au surplus, pas pertinente. Le 14 mars 2018, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à comparaître et qu’il concluait au rejet de l’appel, se référant aux considérants du jugement attaqué. Par courrier du 6 avril 2018, Q.________, agissant pour le compte de G.________ au bénéfice d’une procuration, a indiqué que ce -5-