{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-002205_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/88f3a151-bf0b-442f-8bcc-6de295ec966c", "Checksum": "a5be093f1ef72d307990ea54c21da143"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.002205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.002205"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:47:03", "Checksum": "5f8099f95f3ba0e7fa0e0145d8f57de6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.002205\n\nl’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser,\npour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La\nquestion de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de\ncommettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une\nappréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,\ndes antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation\npersonnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il\nmanifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments\npropres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances\nd'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, le juge doit\nprendre en considération non seulement les circonstances concrètes de\nl’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment\ndu jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est désormais la règle dont on ne\npeut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas\nd'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009\nconsid. 3.1.2).\n\nDans la conception de la partie générale du code pénal en\nvigueur jusqu'à la fin de l'année 2017, la peine pécuniaire constitue la\npeine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être\nprononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la\nsécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en\nrègle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et\napparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle\nqui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle du condamné,\nrespectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au\ncœur de la révision de la partie générale du code pénal en matière de\nsanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font\nobstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres\nsanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en\nconsidération l'opportunité de la sanction envisagée, ses effets sur l'auteur\net son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97\nconsid. 4). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de\nconsidérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt\ngénéral seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine\n- 10 -\n\nprivative de liberté de courte durée (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018\nconsid. 4.2 ; 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1).\n\nUne peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son\npatrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative\nde liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le sens et le but de la\npeine pécuniaire ne se résument toutefois pas à la seule privation de\nmoyens financiers, mais résident dans la restriction apportée au standard\nde vie ainsi qu'aux possibilités de consommation qui en résultent. Le\nlégislateur a voulu qu'elle puisse aussi être prononcée à l'encontre\nd'auteurs dont les revenus sont faibles et même inférieurs au minimum\nvital, sans quoi il existerait le risque que la peine pécuniaire soit\nfréquemment considérée comme inadéquate et, partant, remplacée par\nune peine privative de liberté, ce qui irait à l'encontre d'un postulat\nfondamental à la base de la révision. Précisément parce qu'elle touche à\nce qui leur est nécessaire pour vivre, la peine pécuniaire est d'autant plus\nsensible pour les auteurs démunis. Sous réserve de la faute de l'auteur ou\nd'événements imprévisibles, il n'y a cependant pas place pour une peine\npécuniaire qui ne puisse être acquittée (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).\n\n3.3.2 En l'espèce, les conditions du sursis ne sont pas remplies. Le\nprévenu a en effet enfreint les dispositions du droit des étrangers juste\naprès sa libération et on ne saurait considérer, au vu de ses antécédents\net du fait qu’il a persisté à séjourner en Suisse, que le pronostic est\nfavorable, même si la récidive a trait à un tout autre domaine d'infractions\nque celles précédemment commises. Quand bien même l'on peut\ncomprendre l'envie de l'appelant d'être proche de ses enfants, il aurait\naussi pu demander le regroupement familial depuis l'étranger, une fois\nson permis de séjour de trois mois échu.\n\nCependant, contrairement au premier juge, il y a lieu de\nconsidérer qu'une peine de détention n'est pas proportionnée dans le cas\nparticulier, dès lors que le prévenu, qui n'a certes pas de revenu, bénéficie\nde l'aide de ses proches et a entrepris des démarches pour légaliser son\nstatut au regard du droit des étrangers. Il a par ailleurs une formation\n- 11 -\n\nprofessionnelle et il est en bonne santé, de sorte qu'il devrait pouvoir\ntrouver du travail à l'étranger ou en Suisse. En outre, la présente infraction\nn'a aucun lien avec les infractions bien plus graves qui l’ont conduit en\ndétention en 2007 et 2010, de sorte qu'on ne saurait conclure des\npériodes de détention déjà subies que seul ce genre de peine doit être\nprononcé. Enfin, un travail d'intérêt général ne saurait être prononcé au vu\nde l'absence de permis de travail.\n\nLe grief de l’appelant est donc bien fondé, une peine\npécuniaire apparaissant plus adéquate qu’une peine privative de liberté\npour sanctionner son comportement fautif. Au vu de son absence de\nrevenu et du fait qu'il a deux enfants, le montant du jour-amende sera\narrêté à 10 francs.\n\n4. En définitive, l’appel de G.________ doit être admis et le\njugement du 9 novembre 2017 modifié dans le sens du considérant qui\nprécède.\n\n"}