{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-002205_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/88f3a151-bf0b-442f-8bcc-6de295ec966c", "Checksum": "a5be093f1ef72d307990ea54c21da143"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.002205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.002205"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:47:03", "Checksum": "5f8099f95f3ba0e7fa0e0145d8f57de6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.002205\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et\nl’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,\n(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour\ninopportunité (al. 3).\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\n-7-\n\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,\nJugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).\nL'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.\nSelon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves\nadministrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de\npremière instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la\ndemande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au\ntraitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).\n\n3. L'appelant requiert qu’une peine pécuniaire, fixée à dire de\njustice, lui soit infligée en lieu et place d’une peine privative de liberté. En\nsubstance, il fait valoir que sa mère serait en mesure de se porter fort du\nrèglement de la peine pécuniaire et qu'il ne constituerait nullement un\ndanger pour la sécurité publique.\n\n3.1\n3.1.1 L'art. 115 al. 1 LEtr punit d'une peine privative de liberté d'un\nan au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (let. b) séjourne\nillégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour\nnon soumis à autorisation ou du séjour autorisé ou (let. c) exerce une\nactivité lucrative sans autorisation.\n\nLe séjour en Suisse est légal si l'étranger est autorisé à rester\nen Suisse à titre individuel ou si une prescription légale autorise sa\nprésence en Suisse. L'étranger qui n'exerce pas d'activité lucrative peut\nséjourner en Suisse sans autorisation pendant trois mois (cf. art. 10 al. 1\nLEtr), alors qu'il doit solliciter une autorisation en cas d'activité lucrative,\nquelle que soit la durée de son séjour (cf. art. 11 al. 1 LEtr).\n\n3.1.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de\nl'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments\nobjectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la\n-8-\n\ngravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode\nd'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la\nvolonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces\ncomposantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle\n(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque\nde récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le\ncomportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV\n61 consid. 6.1.1 et les références citées).\n\n3.2 En l'espèce, la durée du séjour illégal, qui n'est pas contestée\nen appel, s'étend d'octobre 2015 à juillet 2016. Le prévenu, qui avait\nobtenu un permis de trois mois pour venir en Suisse lors de la naissance\nde son enfant, est resté en Suisse après l'échéance de ce délai. Dans ces\ncirconstances, une peine de 80 jours paraît proportionnée à la faute\ncommise, qui est de gravité relative.\n\n3.3 Il reste à déterminer quel genre de peine prononcer, à la\nlumière des dispositions du droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31\ndécembre 2017.\n\n3.3.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une\npeine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les\nconditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 aCP) ne sont pas\nréunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire (art. 34\naCP), ni un travail d'intérêt général (art. 37 aCP) ne peuvent être exécutés.\nCette disposition est applicable en l'espèce sans égard au nouveau droit\ndes sanctions entré en vigueur le 1er janvier 2018, qui n’est pas plus\nfavorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP ; TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018\nconsid. 4.1 ; 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1).\n\nEn vertu de l’art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle\ngénérale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général\nou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au\nplus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner\n-9-\n\n"}