{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-002205_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/88f3a151-bf0b-442f-8bcc-6de295ec966c", "Checksum": "a5be093f1ef72d307990ea54c21da143"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.002205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.002205"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:47:03", "Checksum": "5f8099f95f3ba0e7fa0e0145d8f57de6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.002205\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n122\n\nAM17.002205-AMLN/VBA\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nAudience du 19 avril 2018\n__________________\n\nComposition : Mme F O N J A L L A Z , présidente\nMM. Winzap et Stoudmann, juges\nGreffière : Mme Jordan\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nG.________, prévenu et appelant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de\nLausanne, intimé.\n\n654\n-4-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 9 novembre 2017, le Tribunal de police de\nl'arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s'est rendu\ncoupable d'infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16\ndécembre 2005 ; RS 142.20) au sens de l'art. 115 al. 1 let. b (séjour\nillégal) (I), l'a condamné à 80 jours de peine privative de liberté (II), a\nrenoncé à révoquer la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le\n18 mai 2015 par l'Office des juges d'application des peines de Lausanne\n(III) et a mis les frais de justice, par 600 fr., à sa charge (IV).\n\nB. Par annonce du 27 novembre 2017, puis déclaration motivée\ndu 19 décembre suivant, G.________ a formé appel contre ce jugement,\nconcluant à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire fixée à dire de\njustice. A titre de mesure d’instruction, il a requis l'audition en qualité de\ntémoin de sa mère, Q.________, ou, en lieu et place de son audition, la\nproduction d'une attestation formelle aux termes de laquelle celle-ci\ns'engage à régler dans le délai imparti le montant de la peine pécuniaire.\n\nPar avis du 5 mars 2018, la Présidente de la Cour de céans a\nindiqué à l’appelant qu’elle rejetait sa réquisition de preuve, aux motifs\nqu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle\nn’apparaissait, au surplus, pas pertinente.\n\nLe 14 mars 2018, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à\ncomparaître et qu’il concluait au rejet de l’appel, se référant aux\nconsidérants du jugement attaqué.\n\nPar courrier du 6 avril 2018, Q.________, agissant pour le\ncompte de G.________ au bénéfice d’une procuration, a indiqué que ce\n-5-\n\ndernier avait quitté la Suisse et qu’il ne pourrait par conséquent pas se\nprésenter aux débats d’appel.\n\nPar avis du 12 avril 2018, la Présidente de la Cour de céans a\nindiqué à l’appelant qu’il était dispensé de comparution personnelle et\nqu’il pouvait déposer des conclusions motivées d’ici au 17 avril 2018.\n\nLe 16 avril 2018, Q.________, agissant pour le compte de\nG.________, a déposé des déterminations ainsi que deux pièces.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1. Né en 1982 au Pérou, G.________ est arrivé en Suisse en 1991\npour y rejoindre sa mère, Q.________. Il a ainsi été titulaire d’un permis B\njusqu’en 2007. Après avoir effectué un apprentissage, il a travaillé comme\ndessinateur sanitaire jusqu’en 2009. A la suite de la détention qu’il a subie\nen raison des condamnations décrites ci-dessous, il a été refoulé dans son\npays d’origine le 9 juin 2015. Il est revenu en Suisse au mois de juillet\n2015, au bénéfice d’un visa pour une durée de 3 mois, qui lui avait été\ndélivré en raison de la naissance de son fils, [...], le [...] 2015.\n\nEn Suisse, il a vécu chez sa mère à Lausanne. Il n’a pas de\nrevenu et est pris en charge financièrement par des membres de sa\nfamille. Père de deux enfants, nés respectivement en 2009 et 2015, une\nprocédure est en cours afin de fixer les pensions qui seront mises à sa\ncharge. Une procédure est également en cours auprès du Service de la\npopulation afin d’obtenir une autorisation de séjour et de travail. Selon les\nindications de Q.________, G.________ aurait quitté la Suisse pour le Pérou,\nle 26 février 2018 (P. 27) ou le 26 mars suivant (P. 25) ou le 1er mars 2018\nselon l’annonce qui a été faite le même jour au bureau des étrangers de\nLausanne (P. 25/2).\n\nL’extrait du casier judiciaire de G.________ comporte les\ninscriptions suivantes :\n-6-\n\n- 28 septembre 2007, Cour de cassation pénale de Lausanne,\nmise en danger de la vie d’autrui et contrainte, 2 ans de peine privative de\nliberté, dont une année avec sursis pendant 5 ans (sursis révoqué le 3 juin\n2010) ;\n- 3 juin 2010, Tribunal correctionnel de Lausanne, lésions\ncorporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte\nsexuelle et viol, 4 ans et 6 mois de peine privative de liberté (libération\nconditionnelle le 9 juin 2015, prononcée le 18 mai 2015, avec un délai\nd’épreuve d’une année sur la peine restante de 9 mois et 17 jours).\n\n2. A l’échéance de la durée du visa qui lui avait été délivré pour\ntrois mois, soit dès le début du mois d’octobre 2015, et jusqu’au mois de\njuillet 2016 à tout le moins, G.________ est resté en Suisse sans être\ntitulaire d’une autorisation de séjour valable.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant\nla qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première\ninstance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________\nest recevable.\n\n"}