A titre superfétatoire, on ajoutera, à l’instar du Ministère public, que la décision du Tribunal administratif de Paris du 16 février 2021, sur laquelle se fonde le requérant, ne peut pas concerner l’ordonnance pénale du 1er février 2017, dès lors que la restitution de points a été ordonnée avec effet rétroactif à une date postérieure, soit au 23 juillet 2017. Il n’est pas non plus établi que le tribunal précité a été informé de l’ordonnance pénale du 4 septembre 2015 alors que sa décision réservait la prise en compte de nouvelles infractions pénales.