Toutefois, force est de constater qu’alors qu’il avait consulté un avocat en France, qu’il contestait la licéité du retrait de son autorisation de conduire et qu’il avait pleinement conscience que le sort de son permis de conduire suisse dépendait étroitement de l’issue de la procédure française, A.________, qui pouvait légitimement penser que celle-ci était susceptible d’aboutir, n’a pas formé opposition aux ordonnances de condamnations rendues par le Ministère public pour invoquer ce moyen de défense et demander, le cas échéant, la suspension des procédures pénales jusqu’à droit connu sur la procédure administrative française.