moyen de preuve nouveau et s’il était abusif de ne pas le soulever dans des procédures d’oppositions aux trois ordonnances de condamnation litigieuses. 2.2 En l’occurrence, l’existence d’une procédure française ouverte par le requérant en contestation de la licéité de la décision française de retrait du permis de conduire et partant son incidence sur la validité des décisions administratives suisses, de même que son argument principal centré sur la non notification de la décision administrative française contestée, était parfaitement connue des procureurs ayant rendu les trois ordonnances litigieuses puisqu’elle ressortait des dépositions du prévenu