2. 2.1 En l’espèce, il doit tout d’abord être constaté que les conclusions du requérant en restitution de montants versés par lui à titre de frais ou de peines pécuniaires sont irrecevables dès lors qu’elles n’entrent pas dans la compétence directe de l’autorité de révision pénale. Il en va de même des conclusions en annulation de poursuites ou en rectification des inscriptions portées au casier judiciaire.