L’art. 95 al. 1 let. b LCR sanctionne le fait de conduire un véhicule automobile alors que le permis de conduire a été refusé ou retiré au conducteur, ou encore qu’il lui a été interdit d’en faire usage. La commission de cette infraction dépend donc d’une décision administrative préalable dont le juge pénal ne peut en principe revoir ni l’opportunité, ni le caractère approprié, ni la légalité, sauf si celle est affectée d’un vice si grave qu’elle est en nulle (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 13 ad art. 95 LCR).